Projet de loi Hamon sur la consommation: ses impacts dans le domaine de l’assurance.
Benoît HAMON, ministre délégué à l’économie sociale et solidaire et de la consommation, doit ces jours-ci soumettre son projet de loi visant une meilleure protection des consommateurs de biens et de services en conseil des ministres, puis aux débats parlementaires.
Parmi ces dispositions, deux sont susceptibles d’impacter considérablement les relations entre les assureurs et leurs clients.
Lire la suite »Barême d’indemnisation des victimes: la contestation s’organise !
En prolongement direct de notre précédent article relayant les inquiétudes – que nous partageons – formulées par quatre associations de défenses de victimes d’accidents à l’égard des propos tenus par Madame le Garde des Sceaux -Ministre de la Justice concernant l’adoption d’un barême d’indemnisation, le secrétaire général de la Fédération Nationale des Victimes d’Accidents Collectifs (FENVAC) a présenté dans le Journal des Accidents et des Catastrophes (JAC) les arguments qui s’opposent à un tel projet, les dernières nouvelles dont il dispose sur son évolution, et les propositions qu’il formule en réplique aux assureurs.
Lire la suite »Accident de la route,le fautif n’est pas toujours celui que l’on croit !
La Cour de Cassation renforce le droit à indemnisation du conducteur-victime lors d’un accident de la route survenu dans une intersection .
Victimes de la route, Loi de 1985: une proposition de réforme au placard ?
Fin 2009, un groupe de parlementaires dirigé par Monsieur Guy LEFRAND, déposait une proposition de loi visant à améliorer l’indemnisation des victimes de dommages corporels à la suite d’un accident de la circulation.
Autrement dit, le texte proposait de modifier la loi fondatrice en la matière, du 5 juillet 1985 dite Badinter, dans le sens d’une meilleure protection des droits à indemnisation de la victime de la route.
Même si les modifications envisagées pouvaient paraître par trop « modestes » en regard notamment de leur champ d’application, les souhaits initiaux étaient louables, particulièrement en ce qu’ils poursuivaient une évolution qui devrait en toute logique, aboutir à la reconnaissance du droit du dommage corporel en tant que branche juridique autonome (voir mon article de l’époque).
Ne voyant rien venir, je me suis inquiété – un peu tard certes – du devenir de cette démarche.
J’ai dû ainsi constater que cette proposition de loi, protectrice des victimes d’accidents de la route, s’est trouvée elle-même victime…de l’alternance.
En effet, après avoir été adoptée en première lecture par l’Assemblée Nationale en février 2010, celle-ci a été transmise aux sénateurs qui depuis, n’a procédé à aucun examen, ni vote.
Faut-il voir dans les changements de majorités des deux chambres parlementaires, une relation de causalité ?…
Toujours est-il que l’impératif de dédommagement intégral des accidentés de la route se trouve en « standby » alors que la question va bien au delà des considérations politiciennes.
Lire la suite »Accident de circulation et garanties de protection juridique
L‘assurance de protection juridique était un de mes thèmes de prédilection durant ma période étudiante de sorte qu’avant d’intégrer le monde de l’assurance, j’avais intitulé mon mémoire de fin d’études, « l’assurance de protection juridique : une justice démocratisée ».
Je méconnaissais alors gravement les subtilités pratiques de la matière, et l’adage selon lequel « le diable se cache dans les détails ».
Car en effet, sur le papier, l’assurance de protection juridique fait figure de véritable assurance « sociale » en ce sens qu’elle offre à l’assuré la prise en charge de prestations nécessaires à faire valoir ses droits. Elle permettrait ainsi d’annihiler le caractère dissuasif du procès, et plus généralement de l’accès au droit.
En regard de l’objet du site, mon propos sera ici limité à l’une des facettes de cette branche assurantielle constituée par les garanties de recours souvent voire systématiquement insérées aux contrats d’assurance automobile et multirisques habitation, destinées à permettre à la victime d’accident de la route d’être informée, conseillée, et représentée pour les actions à entreprendre vis à vis du responsable de son dommage et/ou son assureur.
La loi 89-1014 du 31 décembre 1989 prévoit trois modalités de gestion de ces sinistres par les compagnies d’assurances : un service autonome de l’entreprise, un entreprise juridiquement distincte spécialisée en la matière, ou enfin la délégation du dossier à l’avocat dès la déclaration de sinistre.
L’expérience révèle que cette dernière forme de gestion, par trop aléatoire et coûteuse, est très rarement utilisée par les assureurs, à la faveur des deux premières qui leur permettent de mieux maîtriser leurs prévisibilité et coûts.
Des conflits d’intérêts manifestes
Si l’on part du postulat que, pour faire valoir valoir ses droits à indemnité, la victime de la route doit impérativement être informée, conseillée et assistée par des spécialistes en matière de réparation du dommage corporel totalement indépendants des organes d’indemnisation que sont les assureurs de responsabilité, force est de constater que le traitement de cette garantie de protection juridique par les compagnies d’assurances révèle des conflits d’intérêts manifestes en ce sens que les intérêts spécifiques de la victime sont très souvent sacrifiés sur l’autel de la gestion « industrielle » des risques.
Ainsi, lorsque cette mission de protection juridique est confiée à un service spécifique de la compagnie (est-ce bien toujours le cas ?), il faut savoir que celui-ci, par le jeu du droit applicable (loi du 5 juillet 1985), et des accords inter- assureurs (convention IRCA), se trouvera fréquemment face à un autre service de la même société en charge d’indemniser le blessé.
Concrètement, le service de protection juridique présentera une réclamation à son « voisin » en charge du règlement des sinistres corporels.
Dans ce contexte, l’on peut sérieusement s’interroger sur le « zèle » du service protection juridique à argumenter des demandes d’une victime jugée « trop gourmande » par son confrère des sinistres corporels.
Quelle valeur présente dans ces conditions l’avis favorable donné par l’assureur de protection juridique à l’égard d’une offre d’indemnité formulée par sa société elle-même ?…
La question peut également être posée lorsque les deux assureurs sont différents car, au gré des dossiers, chacun d’eux se trouve tantôt en position de défenseur de la victime, tantôt de « régleur ».
Que penser par ailleurs des sociétés spécialisées de protection juridique ?
En théorie, celles-ci répondent aux critères d’autonomie nécessaires à la préservation correcte des intérêts de la victime d’un accident.
En pratique, il apparaît néanmoins que la quasi-totalité des compagnies d’assurance de protection juridique ne sont que des filiales de groupes d’assurances généralistes. Dans certains cas, les équipes de ces sociétés spécialisées partagent les mêmes locaux que la compagnie d’assurances du responsable.
Et l’on revient à la problématique de conflits d’intérêts décrite plus haut.
Un principe souvent contourné : le libre choix de son conseil par la victime
Cette règle est censée solutionner les paradoxes décrits ci-dessus.
Cependant, en pratique, la victime de l’accident de la route qui souhaite voir défendre ses intérêts par un avocat ou tout autre conseil habilité par la réglementation en vigueur, se verra de façon quasi-systématique orientée vers le conseil attitré de son assureur.
Or, comment considérer l’avocat de compagnie réellement indépendant dès lors d’une part que ce « client » représente un volume de dossiers non négligeables pour son cabinet, d’autre part qu’il sera sollicité tantôt en recours pour la victime, tantôt en défense des intérêts de l’assureur lorsqu’il garantit le responsable de l’accident ?
Bien plus, s’il venait à la victime l’idée de faire intervenir son conseil personnel, elle pourrait en être dissuadée par le fait que dans ce cas, l’assureur n’interviendrait que pour une partie – très faible – sur les honoraires de celui-ci.
Il ressort de tout cela qu’au delà des intentions officielles louables affichées par les assureurs, les garanties de protection juridique dont peut bénéficier la victime d’un accident de la route ne lui permettent pas d’être objectivement informée, conseillée, assistée voire représentée afin d’obtenir un dédommagement conforme et complet de son dommage corporel.
Seule la saisine d’un conseil habilité par la réglementation en vigueur (dont sont les experts en assurances indépendants) non seulement spécialisé en matière d’évaluation du préjudice corporel, mais aussi et surtout totalement indépendant de la « famille » assurances, lui permettra d’y aboutir.
Certes, cette intervention ne sera pas, ou presque, prise en charge par l’assureur de protection juridique.
Pour autant, la conclusion d’une convention d’honoraires précise et transparente avec son conseil permettra à la victime de mieux maîtriser la prestation de son conseil, et surtout la « plus-value » qu’il lui apporte.
Loi du 5 juillet 1985: conducteur-victime, faute susceptible de réduire ou exclure l’indemnisation
Le 20 septembre 2004, le conducteur d’une automobile marque l’arrêt à la hauteur du signal « stop » implanté à l’intersection de sa voie. Franchissant le panneau, celui-ci entre en collision avec un autocar circulant sur la route prioritaire. Blessé, l’automobiliste réclame l’indemnisation intégrale de ses préjudices auprès de l’assureur du bus.
Les premiers juges ainsi que la cour d’appel de Poitiers rejettent ses demandes au motif que, s’engageant sur une route prioritaire sans s’assurer qu’il pouvait le faire sans danger, le conducteur a commis une faute qui est en relation de causalité tant avec l’accident et qu’avec le dommage, et l’accident serait dû à sa faute exclusive.
Problème posé
Pour exclure ou réduire l’indemnisation du conducteur-victime sur le fondement de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, suffit-il que soit prouvé une faute de celui-ci en rapport de causalité avec la survenance de l’accident ?
Solution apportée par la Cour de Cassation ( Cass.2e Civ.12 avril 2012)
Pour qu’une faute commise par un conducteur blessé puisse justifier la réduction revoir l’exclusion de son droit à indemnité, il est impératif que celle-ci constitue la cause partielle ou exclusive de la survenance de son propre dommage c’est-à-dire de ses blessures, et non de l’accident pris dans son ensemble.
Cette jurisprudence, bien que fréquemment combattue par les assureurs automobiles, est régulièrement confirmée en faveur des conducteurs- victimes (voir précédent article sur le sujet).
Lire la suite »Retour sur l’accident survenu lors du tournage du film TAXI 2
Replaçons tout d’abord la décision rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation le 14 juin 2012 dans le contexte des faits en cause et de la procédure qui s’en est suivie.
Le 16 août 1999, à l’occasion du tournage du film TAXI 2 produit par la société EUROPACORP alors dirigée par le cinéaste Luc Besson, une cascade automobile confiée à la société Rémy Julienne Performances se terminait dramatiquement par la mort d’un caméraman, et de graves blessures sur deux assistants.
Au delà des circonstances particulièrement médiatisées de l’évènement, la question s’est encore dernièrement posée de savoir si les frais supplémentaires consécutifs au retard pris dans le tournage, pris en charge par l’assureur du producteur, doivent en définitive être assumés par l’assureur de l’automobile impliquée.
Autrement dit, quand bien même l’événement se serait produit sur une chaussée fermée à la circulation publique, peut-il recevoir la qualification d’accident de circulation au sens de l’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ?
Par ailleurs, le producteur (et son assureur subrogé dans ses droits) peut-il agir en tant que victime par ricochet du défunt ainsi que des personnes blessées.
L’enjeu est bien sûr l’indemnisation des victimes directes et/ou par ricochet.
Solution adoptée par la Cour de Cassation
A l’instar des spectateurs d’une compétition automobile sur circuit fermé, les victimes de cet évènement doivent bénéficier des dispositions de la loi de 1985 pour ce qui constitue, de leur point de vue, un accident de circulation.
Par ailleurs, ce même texte s’applique au profit du producteur du film en tournage en sa qualité de victime par ricochet des victimes directes.
Lire la suite »Accident du travail, indemnisation en cas de faute inexcusable de l’employeur
Dans un précédent article, nous attirions votre attention sur la décision majeure rendue par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010, selon laquelle – en substance – la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur peut prétendre à l’encontre de celui-ci, à l’indemnisation intégrale de ses préjudices au-delà des prestations versées par son organisme social.
Dans son arrêt du 30 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation vient illustrer cette nouvelle règle.
Ainsi, les frais d’aménagements du logement et du véhicule de la victime, même s’ils ne sont pas mentionnés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, doivent être pris en charge par l’employeur responsable.
C.Cass.2°Civ.30 Juin 2011, pourvoi n°10-19745
Lire la suite »Accident de circulation, indemnisation du conducteur-victime
La question posée: l’article 4 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 qui dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis » doit-il être appliqué en considération de la globalité des circonstances de l’accident de la route, en ce compris la conduite de l’autre automobiliste impliqué, ou bien plutôt en ne s’attachant qu’au seul comportement de la personne blessée.
En l’espèce, un poids-lourd se déporte sur la voie centrale de l’autoroute pour laisser passer une automobile provenant d’une bretelle d’accès. Lors de cette manœuvre, l’automobiliste perd le contrôle de son de son véhicule, et est blessé. Aucune faute objective de conduite ne peut être reproché au conducteur de l’ensemble routier. En revanche, l’automobiliste s’est rendu responsable d’un défaut de maîtrise.
Dans la première analyse « globalisante », l’indemnisation du conducteur blessé serait purement et simplement exclue.
Or, c’est la seconde approche qu’adopte la Cour de Cassation en analysant exclusivement le manque de maîtrise du conducteur automobile blessé, et en considérant que cette faute a contribué pour un tiers dans la réalisation de son dommage. Celui-ci sera donc indemnisé à hauteur des deux tiers de son préjudice.
C.Cass.2°Civ. 7 juillet 2011, pourvoi n°10- 20026




