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Accident du travail, indemnisation en cas de faute inexcusable de l’employeur

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Accident du travail, indemnisation en cas de faute inexcusable de l’employeur

Dans un précédent article, nous attirions votre attention sur la décision majeure rendue par le Conseil Constitutionnel le 18 juin 2010, selon laquelle – en substance – la victime d’un accident du travail causé par la faute inexcusable de son employeur peut prétendre à l’encontre de celui-ci, à l’indemnisation intégrale de ses préjudices au-delà des prestations versées par son organisme social.

Dans son arrêt du 30 juin 2011, la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation vient illustrer cette nouvelle règle.

Ainsi, les frais d’aménagements du logement et du véhicule de la victime, même s’ils ne sont pas mentionnés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, doivent être pris en charge par l’employeur responsable.

C.Cass.2°Civ.30 Juin 2011, pourvoi n°10-19745

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Accident de circulation, indemnisation du conducteur-victime

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Accident de circulation, indemnisation du conducteur-victime

La question posée: l’article 4 de la loi numéro 85-677 du 5 juillet 1985 qui dispose que « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis » doit-il être appliqué  en considération de la globalité des circonstances de l’accident de la route, en ce compris la conduite de l’autre automobiliste  impliqué, ou bien plutôt en ne s’attachant qu’au seul comportement de la personne blessée.

En l’espèce, un poids-lourd se déporte sur la voie centrale de l’autoroute pour laisser passer une automobile provenant d’une bretelle d’accès. Lors de cette manœuvre,  l’automobiliste perd le contrôle de son de son véhicule, et est blessé. Aucune faute objective de conduite ne peut être reproché au conducteur de l’ensemble routier. En revanche, l’automobiliste s’est rendu responsable d’un défaut de maîtrise.

Dans la première analyse « globalisante », l’indemnisation du conducteur blessé serait purement et simplement exclue.

Or, c’est la seconde approche qu’adopte la Cour de Cassation en analysant exclusivement le manque de maîtrise du conducteur automobile blessé, et en considérant que cette faute a contribué pour un tiers dans la réalisation de son dommage. Celui-ci sera donc indemnisé à hauteur des deux tiers de son préjudice.

C.Cass.2°Civ. 7 juillet 2011, pourvoi n°10- 20026

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Préjudices extra-patrimoniaux, préjudice d’établissement

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Préjudices extra-patrimoniaux, préjudice d’établissement

Préjudices personnels, la Cour de Cassation contre toute globalisation dans l’évaluation du dommage.

Globalisation, en ces temps de crise, le mot revêt une connotation économique et/ou financière.
Mais ici, il s’agit de la méthode utilisée pour évaluer l’indemnité revenant à la victime d’accident.
Car c’est bien contre toute tentation de globaliser les postes de préjudice corporel subi par la victime que la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation s’est élevée dans un arrêt rendu le 12 mai 2011.

En effet, une cour d’appel avait limité l’indemnisation du préjudice d’établissement subi par la victime au motif qu’ »il est généralement admis que ce poste de préjudice englobe les préjudices d’agrément et sexuel »…

La Cour de Cassation estime qu’en évaluant la réparation du préjudice d’établissement constitué par la perte d’espoir et de chances de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap, en tenant compte des indemnités accordées au titre de préjudices distincts comme le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, les juges du fond ont violé le principe de la réparation intégrale du préjudice.

C.Cass.2°Civ. 12 mai 2011, pourvoi n°10-17148

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Réparation du dommage corporel – Préjudice d’agrément

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Réparation du dommage corporel – Préjudice d’agrément

Par deux décisions du 3 juin 2010 et du 4 novembre 2010, la deuxième chambre de la civile de la Cour de Cassation est venue

  • d’une part apporter une définition précise du poste de préjudice d’agrément;

Selon la cour suprême, cet aspect du dommage est constitué par « l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs; Ainsi, le préjudice d’agrément est clairement distingué des troubles dans les conditions quotidiennes d’existence et de le la perte de qualité de vie et des joies usuelles, indemnisé au titre du déficit fonctionnel temporaire et/ou permanent;

  • d’autre part reconnaître de façon explicite l’existence d’un préjudice d’agrément temporaire;

L’indemnisation de la privation de la pratique d’une activité sportive ou de loisir n’est plus cantonnée à la période postérieure à la consolidation de la victime, mais peut-être envisagée même si les activités ont été reprises après la consolidation, dès lors que celles-ci ont été interrompues durant la période traumatique c’est-à-dire entre la date de l’accident et celle de la consolidation.

C.Cass.2°Civ. 3 juin 2010, pourvoi n°09-13246 et C.Cass.2°Civ. 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-69918

 

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Réparation du dommage corporel: évaluation des pertes de gains professionnels actuels et futurs

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Réparation du dommage corporel: évaluation des pertes de gains professionnels actuels et futurs

La question posée: dans la mesure où fréquemment, un délai assez long (plusieurs années) s’écoule entre les périodes d’arrêt d’activité professionnelle de la victime d’accident, et le paiement final – amiable ou judiciaire – de son indemnité, le montant de ses pertes de revenus actuels et/ou futurs doit-il être actualisé en fonction de l’évolution du contexte économique.

Concrètement, une victime qui percevait avant l’accident un salaire mensuel équivalent au SMIC, et qui s’est trouvée en arrêt de travail du fait de l’accident durant plusieurs années, doit-elle  être indemnisée de ses pertes de revenus sur la base du SMIC en vigueur au moment de l’accident, ou bien de celui applicable au moment soit de la transaction envisagée avec l’assureur, soit du jugement statuant sur son indemnisation définitive ?

Selon la Cour de Cassation, il convient de procéder « si elle est demandée, à l’actualisation en fonction de la dépréciation monétaire au jour [...] » de l’évaluation de l’indemnité allouée en réparation du préjudice.

C.Cass.2°Civ.12 mai 2010, pourvoi n°09-14569

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Calcul de l’indemnité, préjudice professionnel, aggravation

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Calcul de l’indemnité, préjudice professionnel, aggravation

Incidence des choix personnels de la victime (reclassement professionnel, suivi des soins) sur l’indemnisation de son préjudice corporel

La question posée: l’assureur peut-il, pour diminuer le montant de l’indemnité revenant à la victime d’accident, tenir compte des choix ou abstentions de celle-ci qui sont susceptibles d’augmenter l’étendue de son préjudice?

Dans un premier cas, la victime, exploitant d’une boulangerie qui avait dû cesser son activité professionnelle en raison de l’accident, sollicitait l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de son fonds de commerce, et sa fille réclamait le dédommagement de la perte de chance d’avoir pu l’entreprise familiale.

L’assureur en charge de l’indemnisation, suivi par la cour d’appel d’Amiens, estimait que l’affaire étant restée inexploitée durant plusieurs années, avait perdu toute valeur puisque la clientèle avait disparu, et le matériel était devenu obsolète, alors que la victime avait la possibilité de la faire exploiter par un tiers.

Autrement dit, il appartiendrait à la victime d’assumer son « choix » de laisser péricliter puis échouer son entreprise, et cela ne saurait être considéré comme une conséquence de l’accident, ni de ce fait être indemnisé par l’assureur du responsable…

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation s’est vigoureusement opposée à ce raisonnement en constatant que la perte du fonds de commerce était consécutive à l’arrêt d’activité de la victime ainsi qu’à son inaptitude professionnelle définitive en tant que le boulanger, de sorte que celle-ci est une conséquence directe de l’accident qui doit être réparée en intégralité par l’assureur.

Dans la seconde espèce, l’assureur et la cour d’appel avait réduit le montant de l’indemnisation du préjudice subi par la victime au motif que celle-ci avait été invitée par son neurologue puis par son neuropsychologue, à pratiquer une rééducation orthophonique et psychologique ce qu’elle n’a pas fait.

Ce refus ou plutôt cette abstention de soins était considéré comme fautif et par voie de conséquence, susceptible de diminuer l’obligation de dédommagement de l’assureur.

De nouveau, la Cour de Cassation censure cette analyse en affirmant « que l’auteur d’un accident est tenu de réparer toutes les conséquences dommageables et que la victime n’est pas tenue de limiter son préjudice dans l’intérêt du responsable« .

Concrètement, cette jurisprudence, confirmée depuis en matière de reconversion professionnelle (voir notre précédent article sur le sujet) énonce avec force que les choix opérés à titre personnel par la victime tant sur le plan des soins suivis que de son orientation professionnelle, même inadaptés voire maladroits, ne peuvent constituer une cause de réduction de l’indemnité qui lui revient.

C.Cass.2°Civ. 19 juin 2003, pourvoi n°00-22302

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Évaluation du préjudice corporel, assistance par tierce-personne

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Évaluation du préjudice corporel, assistance par tierce-personne

La question posée: le calcul de l’indemnité due au titre du poste assistance par tierce-personne doit-il tenir compte du fait que cette aide extérieure apportée à la victime est assurée – bénévolement – par un ou des membres de sa famille, ou encore que celle-ci est soumise du fait de son handicap à une mesure de protection des majeurs (curatelle ou tutelle)?

La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu
- d’une part que selon le rapport de l’expert médical, le fils et la fille de la victime tenaient un rôle important dans l’assistance nécessité par l’état de leur mère,
- d’autre part que la curatelle dans laquelle était placée la victime, lui apportait une aide partielle dans la gestion de son budget et ses démarches administratives,
pour aboutir à une diminution sensible de l’indemnité correspondant à l’assistance par tierce-personne.

La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation s’est clairement opposée à cette analyse au motif que « le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduit ni en cas d’assistance familiale, ni en cas d’organisation d’une mesure de protection des majeurs« .

Ainsi, l’indemnisation par l’assureur de l’assistance par tierce-personne justifiée médicalement du fait du handicap subi par la victime d’accident, doit être strictement identique que cette aide soit apportée de façon professionnelle et rémunérée, ou bien de façon purement bénévole.

C.Cass.2°Civ.24 Novembre 2011, pourvoi n°10-25133

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Réparation du dommage corporel, évaluation du préjudice professionnel

Réparation du dommage corporel, évaluation du préjudice professionnel

Du libre choix de la victime d’accident quant à sa reconversion professionnelle.

Il s’agit ici de préciser les droits de la victime d’accidents subissant, du fait de son handicap, une inaptitude professionnelle définitive.

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Accidents médicaux, CRCI, ONIAM

Accidents médicaux, CRCI, ONIAM

Constats critiques et préconisations à l’égard du système actuel issus de notre pratique en matière d’accidents médicaux.

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Droits des assurés, litige assureur

Droits des assurés, litige assureur

Droits des assurés: Contrat d’assurance, Interruption de la prescription:
Cour de Cassation – 2°Chambre Civile – 10 Juillet 2008.

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